DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 44081/02 
présentée par Marie-Claude BOMPARD 
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 avril 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président
  J.-P. Costa
  I. Cabral Barreto
 Mmes A. Mularoni
  E. Fura-Sandström
  D. Jočienė, 
 M. D. Popović, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Marie-Claude Bompard, est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Bollene. Elle est représentée devant la Cour par Me R. Perdomo, avocat à Marseille. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante est une électrice française. Les 9 et 16 juin 2002 eurent lieu en France des élections législatives.

Comme d’autres, la requérante déposa devant le Conseil constitutionnel un recours en annulation de ces élections. Elle invoqua l’article L.125 du code électoral. Selon cet article, les limites des circonscriptions électorales doivent être révisées en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de population suivant la dernière délimitation (voir partie « droit interne pertinent » ci-dessous). La requérante allégua que la dernière délimitation des circonscriptions datait de 1986. Depuis, deux recensements généraux intervinrent sans qu’il soit procédé, conformément à la loi électorale, à une révision des limites des circonscriptions en fonction de l’évolution démographique avant les élections législatives des 9 et 16 juin 2002. La requérante estima qu’à la lecture des chiffres issus des recensements de 1990 et 1999, on pouvait constater que les circonscriptions définies en 1986 étaient déséquilibrées et qu’il existait des écarts importants de population entre les différentes circonscriptions. Elle soutint en particulier que ces écarts de population étaient constitutifs d’une rupture du principe d’égalité devant le suffrage.

Par une décision rendue le 25 juillet 2002, le Conseil constitutionnel rejeta la requête au motif que la question soulevée relevait de l’appréciation de la constitutionnalité des lois (article 61 de la Constitution) et non pas du contentieux électoral (article 59 de la Constitution), et que le Conseil n’était pas saisi dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Il releva notamment :

« (...) Considérant que, pour demander l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans les circonscriptions susmentionnées, les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d’égalité devant le suffrage ;

Considérant que, s’il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c’était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l’entrée en vigueur de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l’espèce, en application de l’article 59 et non de l’article 61 de la Constitution, d’apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau no 1 annexé à l’article L.125 du code électoral ; que, par suite, le grief unique invoqué par les requérants ne peut être que rejeté. »

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

Constitution

Article 3

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. »

Constitution du 4 octobre 1958

Article 59

« Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. »

Article 61

« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

Code électoral

Article L.125 
(Loi nº 86-825 du 11 juillet 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

« Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau nº 1 annexé au présent code.

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation. »

Loi no 90.1103 du 11 décembre 1990

Article 7

« Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. »

Décision no 86-208 du Conseil constitutionnel du 2 juillet 1986 concernant la loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales (Journal officiel du 3 juillet 1986 et rectificatif Journal officiel du 30 juillet 1986) (extraits)

(...) « Considérant que l’article 5 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé : « Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau no 1 annexé au code électoral. Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi. Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à « l’exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40 000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales. Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d’impératifs d’intérêt général ; en aucun cas la population d’une circonscription ne peut s’écarter de plus de 20 p 100 de la population moyenne des circonscriptions du département. » (...)

Quant au grief tiré de l’atteinte au principe de l’égalité de suffrage :

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l’article 5 de la loi méconnaît le principe de l’égalité de suffrage rappelé par la Constitution en son article 3 ; qu’en effet, l’article 5 renvoie, dans son deuxième alinéa, à un tableau annexé au texte de la loi qui pose comme postulat que chaque département doit élire au moins deux députés, ce qui entraîne des écarts de représentation très importants ; que l’atteinte au principe de l’égalité de suffrage est aggravée par le fait qu’à l’intérieur d’un même département la population d’une circonscription peut s’écarter, en plus ou en moins, de 20 p 100 de la population moyenne des circonscriptions ; qu’une variation de cette ampleur ne saurait être justifiée par des impératifs d’intérêt général alors surtout que dans les départements comprenant un ou des cantons dont la population est supérieure à 40 000 habitants, la délimitation des circonscriptions n’est même pas astreinte au respect des limites cantonales ; que les écarts de représentation autorisés par la loi sont excessifs compte tenu du caractère de l’élection ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la Constitution, la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » ; que l’article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et, dans son troisième alinéa, que le suffrage « est toujours universel, égal et secret » ; que, selon le deuxième alinéa de l’article 24 de la Constitution « les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct » ; que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ;

Considérant qu’en réservant à chaque département une représentation d’au moins deux députés, le législateur a entendu assurer un lien étroit entre l’élu d’une circonscription et les électeurs ; qu’eu égard, d’une part, à la répartition de la population sur le territoire national telle qu’elle résulte du dernier recensement général connu et, d’autre part, au nombre très restreint de départements pour lesquels le choix ainsi fait entraîne un écart de représentation en leur faveur, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi ne sont pas, par elles-mêmes, contraires à la Constitution ; qu’elles impliquent, toutefois, que les inégalités de représentation qui en résultent ne puissent être sensiblement accrues par le biais des règles qui président à la délimitation des circonscriptions à l’intérieur d’un même département ;

Considérant que, pour la délimitation des circonscriptions à l’intérieur d’un même département, le quatrième alinéa de l’article 5 de la loi autorise le Gouvernement agissant par voie d’ordonnance à s’écarter de plus ou de moins de 20 p 100 par rapport à la population moyenne d’un département afin de permettre, dans l’intention du législateur, la prise en compte d’impératifs d’intérêt général ; qu’ainsi qu’il ressort du troisième alinéa de l’article 5 l’écart retenu répond au souci que la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales ; qu’il a été précisé par le Gouvernement au cours des débats parlementaires que l’écart de représentation avait également pour but, dans le cas où il n’y a pas respect des limites cantonales, de tenir compte des « réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques » et des « solidarités qui les unissent » ;

Considérant que si, en elles-mêmes, les exceptions apportées au principe de l’égalité de suffrage ne procèdent pas, pour chacune d’elles, d’une erreur manifeste d’appréciation, elles pourraient par leur cumul aboutir à créer des situations où ce principe serait méconnu ; qu’en conséquence, les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 5 de la loi doivent s’entendre comme suit : qu’il convient, en premier lieu, de considérer que la faculté de ne pas respecter les limites cantonales dans les départements comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un territoire continu ou dont la population est supérieure à 40 000 habitants ne vaut que pour ces seuls cantons ; qu’en deuxième lieu, la mise en œuvre de l’écart maximum mentionné à l’alinéa 4 de l’article 5 doit être réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; que l’utilisation de cette faculté ne pourra intervenir que dans une mesure limitée et devra s’appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d’intérêt général ; qu’enfin, la délimitation des circonscriptions ne devra procéder d’aucun arbitraire ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ; (...)

Sous les strictes réserves d’interprétation énoncées plus haut, la loi relative à l’élection des députés, et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales n’est pas contraire à la Constitution. »

Décision no 86-218 du Conseil constitutionnel du 18 novembre 1986 sur la loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (Journal officiel du 19 novembre 1986, p. 13769) (extraits)

« (...) Considérant (...) que l’Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d’impératifs précis ;

Considérant qu’il ressort de la loi présentement examinée que, sauf impossibilité d’ordre géographique, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu ; que les limites cantonales ont été, d’une manière générale, respectées ; que le territoire de cantons discontinus et de cantons de plus de 40 000 habitants n’a été réparti entre plusieurs circonscriptions que dans un nombre restreint de cas ; que l’écart entre la population d’une circonscription et la population moyenne des circonscriptions d’un même département n’est pas disproportionné de manière excessive ;

Considérant cependant, que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la délimitation effectuée par la loi, même si elle n’est pas fondamentalement critiquable sur le plan démographique, n’en est pas moins entachée d’arbitraire ;

(...) Considérant que, quelle que puisse être la pertinence de certaines critiques adressées par les députés auteurs de la première saisine à l’encontre de la délimitation des circonscriptions opérée par la loi, il n’apparaît pas, en l’état du dossier, et compte tenu de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que les choix effectués par le législateur aient manifestement méconnu les exigences constitutionnelles ;

(...) La loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés n’est pas contraire à la Constitution. »

Extrait des Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2002 (séance du 15 mai 2003)

« Ayant achevé l’examen du contentieux des dernières élections législatives, le Conseil est conduit à faire les observations suivantes, en indiquant les modifications qui lui paraîtraient souhaitables dans quatre domaines.

I)  En ce qui concerne les conditions générales dans lesquelles s’est déroulé le scrutin :

L’expérience des élections de 2002 laisse à penser que des améliorations législatives devraient intervenir.

Il s’agit d’abord du découpage des circonscriptions électorales. Le découpage actuel résulte de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage, comme il se prépare, semble-t-il, à le faire pour les élections sénatoriales. »

GRIEFS

Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la décision du Conseil constitutionnel serait contraire au droit à des élections libres et organisées dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Elle allègue une rupture de l’égalité des électeurs dans la représentation législative.

Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle allègue un défaut d’équité de la procédure devant le Conseil constitutionnel, ce dernier ayant dénaturé l’objet de sa requête. Elle se plaint également de ne pas avoir pu faire valoir ce défaut d’équité devant un tribunal, le Conseil constitutionnel statuant en première et dernière instance.

EN DROIT

1.  La requérante allègue une violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

Le Gouvernement considère, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de l’absence de locus standi de la requérante et du défaut d’épuisement des voies de recours internes.

Il expose en effet qu’à aucun moment la requérante ne fait état d’un préjudice direct et personnel, ni même potentiel, lié à la violation alléguée. Notamment, puisqu’elle n’établit pas que l’absence de redécoupage des circonscriptions considérées a eu pour effet de lui causer un préjudice, elle se limiterait à se plaindre in abstracto d’une loi, sa requête devant donc être analysée comme une actio popularis qui ne saurait être considérée comme recevable.

Quant à l’épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement considère que cette condition de recevabilité n’est pas remplie, faute pour la requérante d’avoir soulevé devant le Conseil constitutionnel le grief tiré de la violation de l’article 3 du Protocole no 1 de la Convention, lequel aurait été recevable dans le cadre d’un contentieux électoral.

A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief n’est pas fondé, compte tenu en particulier de la large marge d’appréciation reconnue aux Etats en la matière. Il considère que le découpage électoral des circonscriptions fait, dans le droit national, l’objet d’un encadrement juridique substantiel qui assure la libre expression des suffrages, et que l’absence de redécoupage à la suite des recensements de 1990 et 1999 est justifiée et n’est pas de nature à remettre en cause le respect de l’exigence d’équilibre démographique.

La requérante n’a pas soumis d’observations en réponse concernant la recevabilité et le fond de l’affaire.

La Cour note d’abord que, devant le Conseil constitutionnel comme devant elle, la requérante agit en qualité d’électrice du Vaucluse et plus particulièrement de la 4e circonscription de ce département. Or, même en supposant qu’en tant que telle la requérante puisse se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1, se pose la question de savoir si elle a satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. En effet, l’on ne saurait affirmer avec certitude que la requérante a soulevé, dans son recours constitutionnel fondé sur une violation alléguée du principe d’égalité devant le suffrage, au moins en substance, le grief qu’elle soumet désormais à la Cour. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de développer la question, étant donné que le grief est irrecevable pour d’autres motifs.

La Cour rappelle que les droits consacrés par l’article 3 du Protocole no 1 ne sont pas absolus. Comme l’article 3 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des « limitations implicites ». Dans leurs ordres juridiques internes respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés. Spécialement, elles ne doivent pas contrecarrer « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (voir notamment Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, § 52, Py c. France, no 66289/01, §§ 45 à 47, CEDH 2005-... et Ždanoka c. Lettonie, no 58278/00, § 53, CEDH 2004-...).

La Cour rappelle également qu’en ce qui concerne le mode de désignation du « corps législatif », l’article 3 se borne à prescrire des élections « libres » se déroulant « à des intervalles raisonnables », « au scrutin secret » et « dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple ». Sous cette réserve, il n’engendre aucune « obligation d’introduire un système déterminé ».

Là également, la Cour reconnaît aux Etats contractants une large marge d’appréciation eu égard à la diversité dans l’espace, et à la variabilité dans le temps, de leurs lois en la matière.

Les systèmes électoraux cherchent à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux : d’un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l’autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d’une volonté politique d’une cohérence et d’une clarté suffisantes. Dès lors, le membre de phrase « conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » implique pour l’essentiel, outre la liberté d’expression déjà protégée, du reste, par l’article 10 de la Convention, le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages.

Il ne s’ensuit pourtant pas que tous les bulletins doivent avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de l’emporter. Ainsi, aucun système ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » (Mathieu-Mohin, précité, § 54).

En l’espèce, le découpage électoral contesté résulte de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés adoptée après que la loi no 86-825 du 11 juillet 1986 a rétabli la scrutin uninominal majoritaire à deux tours et modifié l’article L.125 du code électoral. Par décisions des 2 juillet et 18 novembre 1986, le Conseil constitutionnel a précisé que ces lois ne sont pas contraires à la Constitution (voir supra la partie « droit et pratique internes pertinents »).

Ces textes instaurent, dans le cadre d’un mode de scrutin majoritaire à deux tours, un découpage se fondant sur des bases essentiellement démographiques, afin d’assurer une représentation équitable en fonction du poids démographique de chacune des circonscriptions. Si des écarts de population entre les circonscriptions sont possibles, ils ont pour objet de permettre la prise en compte d’impératifs d’intérêt général et notamment de tenir compte des « réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques » et des « solidarités qui les unissent ». De plus, de tels écarts ne peuvent être mis en place que dans une mesure limitée et en fonction d’impératifs précis et strictement énoncés.

Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que l’instauration d’un tel système en matière de découpage électoral entoure l’octroi du droit de vote de conditions reflétant les soucis de participation des citoyens mais également de connaissance de la situation particulière des régions concernées, pleinement compatibles avec les dispositions de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention (voir Py, précité, § 46). En particulier, ces conditions ne sauraient en elles-mêmes contrecarrer « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».

La Cour note ensuite que deux recensements ont eu lieu en 1990 et 1999, sans qu’ils soient suivis par une révision du découpage électoral, comme le prévoit l’article L.125 précité. La requérante soutient que l’absence de redécoupage entre 1999 et les élections législatives de juin 2002 aurait entraîné une disparité de représentation.

La Cour relève d’emblée que, étant électrice dans la 4e circonscription du Vaucluse, la requérante ne saurait arguer d’un effet néfaste éventuel de l’absence de redécoupage qu’en ce qui concerne cette circonscription. Or, ni les données chiffrées qu’elle fournit à la Cour, ni les observations du Conseil constitutionnel du 15 mai 2003 auxquelles elle se réfère (voir « partie droit et pratique internes pertinents ») n’établissent clairement l’existence d’un écart démographique aboutissant, dans la 4e circonscription du Vaucluse, à une restitution inexacte de l’opinion du peuple sur le choix de la représentation nationale et, en particulier, étant de nature à modifier le résultat des élections législatives contestées. La Cour note d’ailleurs que si le Conseil constitutionnel mentionne des « disparités de représentation », ses observations générales ne se réfèrent pas à des départements ou des circonscriptions spécifiques.

Quant aux raisons ayant motivé l’absence de redécoupage avant 2002, le Gouvernement expose que, conformément à la législation en vigueur, un découpage électoral ne peut intervenir dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées, et ce afin d’éviter toute absence de transparence politique ou inégalité entre les candidats suivant que leur circonscription aurait été ou non modifiée. Or, les résultats du recensement effectué en 1999 sont devenus définitifs lors de l’intervention du décret du 17 octobre 2000 modifiant la répartition de la population. Il ne restait donc plus que la fin de l’année 2000 pour procéder au redécoupage des circonscriptions, délai insuffisant selon le Gouvernement, compte tenu du nombre important des circonscriptions électorales (577), de la variété des situations locales, des paramètres à prendre en considération et de la nécessité de procéder à des consultations, notamment locales.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, même en admettant que l’absence de redécoupage entre 1999 et 2002 n’ait pas permis de tenir compte de l’évolution démographique des circonscriptions du Vaucluse et d’y assurer une répartition parfaitement égale des électeurs, ce que la requérante n’établit pas, l’on ne saurait considérer que de telles circonstances aient réduit de façon substantielle les droits de la requérante au point de les priver de leur effectivité. La Cour considère que les motifs, exposés par le Gouvernement, pour lesquels un redécoupage n’a pas été effectué avant 2002, procèdent de la nécessité, légitime dans une société démocratique, de faire précéder cette opération d’expertises et de consultations approfondies. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la large marge d’appréciation dont disposent les Etats en la matière, la Cour ne tient pas ces modalités électorales pour injustifiées ou disproportionnées. De telles modalités n’ont assurément pas porté atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  La requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour rappelle que, si le fait qu’une procédure s’est déroulée devant une juridiction constitutionnelle ne suffit pas à la soustraire au champ d’application de l’article 6 de la Convention, toutefois, selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ d’application de l’article 6 de la Convention dans la mesure où celles-ci concernent l’exercice de droits de caractère politique et ne portent donc pas sur des « droits et obligations de caractère civil » ou sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » (Pierre-Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2223, § 50 ; Cheminade c. France (déc.), no 31599/96, CEDH 1999-II).

En l’espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse avait pour objet de contester le défaut de révision des limites des circonscriptions électorales en fonction de l’évolution démographique, pourtant prescrite par le code électoral. Elle note que cette procédure trouve son origine dans les droits de la requérante en tant qu’électrice de la 4e circonscription du Vaucluse. Or, le droit de voter à une élection est un droit de caractère politique et non civil ou pénal au sens de l’article 6 de la Convention, de sorte que les litiges relatifs à son exercice sortent du champ d’application de cette disposition.

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

3.  La requérante allègue enfin une violation de l’article 13 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour rappelle que le droit de recours prévu par l’article 13 ne peut concerner qu’un droit protégé par la Convention (voir, notamment, Pierre-Bloch, précité, § 64). Partant, eu égard à sa décision quant au grief tiré de l’article 6 (ci-dessus), auquel le grief tiré de l’article 13 est lié, la Cour conclut que l’article 13 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Dollé A.B. Baka 
 Greffière Président

DÉCISION BOMPARD c. FRANCE


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